Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 61-1373 du 14 décembre 1961 portant création au ministère de l'intérieur d'un service de coopération technique internationale de police ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 22 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 3 février 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Service actif de la police nationale, le service de coopération technique internationale de police comporte un service central et des services déconcentrés à l'étranger.
Le service central est constitué de :
- la sous-direction de l'information et de la communication ;
- la sous-direction de la coopération technique et institutionnelle ;
- la sous-direction de l'administration et des finances.
Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats étrangers.
Art. 2. - La sous-direction de l'information et de la communication est chargée du recueil, de l'enregistrement et de la transmission de l'information reçue par le service de coopération technique internationale de police.
Elle est responsable de la communication interne et externe ainsi que de la documentation du service.
Elle assure, en liaison avec la direction de l'administration de la police nationale et la direction des transmissions et de l'informatique, l'étude, la mise en oeuvre et l'évolution des moyens techniques d'information nécessaires au service.
Art. 3. - La sous-direction de la coopération technique et institutionnelle est chargée, au plan international, de concevoir, réaliser et mettre en oeuvre les actions de coopération technique, bilatérales ou multilatérales, dans le domaine de la sécurité, en particulier en matière de formation, d'assistance et de conseil. Elle en évalue l'efficacité.
Elle participe aux travaux des institutions internationales, et notamment européennes, dans son domaine de compétence.
Elle recherche les financements nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération qu'elle conduit.
Elle participe à la promotion des technologies nationales en matière de sécurité.
Elle organise, notamment dans le domaine de compétence de la direction générale de la police nationale, les stages et les visites de fonctionnaires étrangers en France, ainsi que les missions d'experts et les séminaires à l'étranger.
Elle peut assurer, à la demande des directions et services de la police nationale, les liaisons avec les services étrangers homologues.
Art. 4. - La sous-direction de l'administration et des finances est chargée de la gestion des personnels et des moyens financiers du service, en liaison avec la direction de l'administration de la police nationale.
Art. 5. - L'arrêté du 1er septembre 1994 relatif à l'organisation et aux attributions du service de coopération technique internationale de police est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et le chef du service de coopération technique internationale de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2001.